Préambule
L’école est un lieu de vie communautaire que l’enfant doit partager avec des adultes et des condisciples. Pour évoluer en toute sécurité, dans le calme et l’harmonie, il y a des règles de savoir-vivre à respecter.
Au cas où les parents ont un comportement marquant le refus d’adhérer aux différents projets et règlements de l’école, le Pouvoir Organisateur se réserve le droit de refuser la réinscription de l’élève l’année scolaire suivante, dans le respect de la procédure légale.
La sécurité à l’arrivée et au départ des élèves
Notre Association des Parents s’investit activement et apporte une aide précieuse aux parents en organisant le « dépôt » des enfants le matin selon le principe du « Kiss & Ride ».
Peuvent bénéficier de ce service uniquement les enfants en âge de se diriger seuls vers l’école. De plus amples informations concernant cette organisation vous seront communiquées par l’Association des Parents en début d’année scolaire.
Tout enfant qui quitte seul l’école doit être en possession d’une autorisation écrite de ses parents et doit présenter à l’éducatrice ou à l’enseignant surveillant à la sortie un badge personnalisé délivré par l’école.
La vie dans l’école
1. Le « Règlement des élèves », rédigé en collaboration avec les enfants, est d’application au sein de l’école. Un exemplaire figure dans le journal de classe des élèves de primaire.
2. Dans l’application de ce présent règlement, le souci de l’autre ainsi que des recommandations émanant de l’école doivent être d’abord pris en compte.
3. La courtoisie est de rigueur dans tous les rapports interpersonnels. Les conflits éventuels se règlent par discussion démocratique, dans le respect de chacun, avec recours au titulaire si nécessaire. La violence et les brimades ne seront pas tolérées. La propreté dehors et dans les classes est également requise pour une vie collective harmonieuse.
4. Les enfants ont un équipement simple. Une bonne hygiène est maintenue, notamment au niveau de la pédiculose (poux). Ils n’apportent pas d’objets de valeur et ne se munissent que du minimum d’argent dont ils ont réellement besoin.
5. Tout le matériel scolaire doit être marqué.
6. Pendant les récréations, des jeux sont mis à la disposition des enfants.
7. Nous avons la grande chance d’avoir à l’école une bibliothèque (Bibliothèque Centre de Documentation) et une bibliothécaire. Dans notre nouveau local, enfants et adultes viennent avec plaisir lire et faire des recherches documentaires ! Pour plus d’informations, consultez la page de notre bibliothèque.
8. Un ordinateur est à la disposition des élèves de primaire dans chaque Il est utilisé sous la surveillance de l’adulte.
9. Personne ne fume dans les locaux de l’école ni dans les environs immédiats. L’usage de lecteurs multimédias est interdit pour les élèves. En cas d’utilisation, ils seront confisqués.
Le journal de classe et le carnet de communications
Le cahier de communications à l’école maternelle ou le journal de classe à l’école primaire est le lien entre l’école et les parents. C’est par lui que tout document destiné aux parents transite. Il revient à l’école signé dès le lendemain.
Nous insistons sur votre vigilance à compléter immédiatement les documents qui doivent nous être retournés afin de faciliter les tâches administratives souvent ardues du secrétariat et d’organiser au mieux la vie de l’école. Les parents le vérifient régulièrement, signent les avis qui s’y trouvent et répondent aux convocations de l’école.
Les retards
Pour une sécurité optimale, la grille de l’école est fermée à 8h30 précises pour les primaires. À partir de ce moment-là, les enfants montent par l’administration. Leur heure tardive d’arrivée est inscrite dans leur journal de classe ou carnet de communication, sur un document prévu à cet effet qu’on vous demande de signer ensuite.
Au sixième retard, l’enfant reste au secrétariat et ne peut réintégrer le groupe qu’à 9h20 avec obligation de se mettre en ordre pendant la récréation. Dans tous les cas, si l’enfant arrive après 9h00, il sera considéré comme absent pour un 1/2 jour dans le registre.
Les absences à l’école primaire
1. Nous attirons l’attention des parents sur le caractère obligatoire de la scolarité primaire conformément à la loi du 29 juin 1983, article premier, § 1er : « La période d’obligation scolaire s’étend sur 12 années, commençant avec l’année scolaire qui prend cours dans l’année civile durant laquelle l’enfant atteint l’âge de 6 ans et se terminant lorsque l’élève accède à la majorité. »
2. L’élève est tenu de participer à tous les cours, les sports (y compris la natation), les ateliers, les cours d’éveil artistique, les voyages et les activités pédagogiques. Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par la direction après demande dûment justifiée.
3. À l’école primaire, il est impératif que nous soyons en possession d’un certificat médical pour les absences de plus de 3 jours consécutifs. Celui-ci sera annexé au « motif d’absence » que vous pouvez compléter sur le site de l’école. Pour les absences plus courtes, nous avons également besoin de ce justificatif officiel dûment complété.
4. Attention : les prolongations de vacances scolaires ne peuvent en aucun cas constituer des motifs valables.
5. Extrait des directives de la Communauté française au sujet de la justification des absences dans l’enseignement primaire :
Dans l’enseignement primaire, sont considérées comme justifiées, les absences motivées par :
– l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier ;
– la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de cette autorité, qui lui délivre une attestation ;
– le décès d’un parent ou allié de l’élève, au 1er degré; l’absence ne peut dépasser 4 jours ;
– le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l’élève; l’absence ne peut dépasser 2 jours ;
– le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2e au 4e degré n’habitant pas sous le même toit que l’élève; l’absence ne peut dépasser 1 jour.
Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis au chef d’établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour d’absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le 4e jour d’absence dans les autres cas.
Concernant les absences autres que celles légalement justifiées, il est inacceptable d’assimiler à une circonstance exceptionnelle liée à des problèmes familiaux le fait de prendre des vacances pendant la période scolaire.
6. À l’école primaire, les cours d’éducation physique, de sport et de natation (à la piscine du Poséidon) font partie intégrante de l’horaire scolaire et sont obligatoires. L’enfant doit être en possession de tout son équipement les jours où ces cours ont lieu. Veuillez vous référer à la liste des fournitures scolaires propre à chaque niveau et qui figure sur le site de l’école.
Les absences à ces cours doivent être motivées par écrit et une absence à plus de trois séances consécutives doit être couverte par un certificat médical.
7. Après 9 demi-jours d’absence non justifiés nous sommes dans l’obligation de faire une déclaration à la DGEO (Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles).
Les oublis
Aucun sac de sport/piscine ou matériel scolaire oublié à la maison ne pourra être déposé au secrétariat après le début des cours. Seules les boîtes à tartines pourront l’être exceptionnellement.
Les sanctions
Tout manquement au règlement sera interprété dans le cadre général de l’attitude de l’élève dans l’école et pourra être suivi d’une sanction établie et explicitée par l’adulte responsable.
La réparation d’un préjudice commis et/ou le maintien de la vie collective dans la courtoisie et le souci du travail seront toujours privilégiés lors du choix de la sanction (travaux d’intérêt collectif, exclusion temporaire…).
Une exclusion définitive pourra être prononcée dans le cadre des articles 89, 90 et 91 du décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement (juillet 1997 – article 2).
« Faits graves commis par un élève. Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre :
1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :
– tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l’établissement ;
– le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation ;
– le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ;
– tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :
– la détention ou l’usage d’une arme.
Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médicosocial de l’établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives.
L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho-médicosocial, entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.
Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire.
Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse.
Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une plainte) ».
Le chef d’établissement sera le délégué du Pouvoir Organisateur pour la mise en œuvre de la procédure.
Les assurances
Les enfants bénéficient de deux assurances scolaires :
Assurance Responsabilité Civile
Souscrite auprès de la compagnie AXA (Boulevard du Souverain, 25 à 1170 Bruxelles), cette assurance intervient dans les accidents scolaires si la responsabilité de l’école est engagée, et toujours complémentairement à la mutuelle des parents de la victime.
Les garanties accordées atteignent :
- 14.870.000 € par sinistre, en dommages corporels ;
- 740.000 € par sinistre, en dégâts matériels.
Assurance individuelle
Également souscrite à la compagnie AXA, elle couvre l’enfant en frais médicaux et pharmaceutiques pour tous les accidents scolaires (y compris les accidents sportifs) survenus lors des activités organisées par l’école. Les dégâts matériels et les pertes d’objets personnels (lunettes, vêtements …) ne sont pas couverts.
Cette assurance intervient également en complément de la mutuelle des parents et à raison d’un maximum de deux fois le barème de l’I.N.A.M.I. par accident.
Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de l’activité scolaire et sur le chemin de l’école, doit être signalé à l’administration de l’école, dans les meilleurs délais.
La médecine scolaire et les mesures prophylactiques
Le Docteur Goffin est le médecin responsable de l’équipe du Centre de Promotion de la Santé à l’Ecole Clos Chapelle-aux-Champs, 30 Bte 30.39 à 1200 Bruxelles.
Il peut être joint par le canal de l’infirmière, Madame Vandersteenen au 02 764 39 35.
Il donne à toute la communauté éducative (parents, élèves et professeurs) les conseils de santé et d’empêchement de propagation des affections contagieuses ainsi que les directives en matière de prophylaxie des maladies transmissibles.
La gratuité scolaire
(référence légale issu du décret « Mission » du 24 juillet 1997 – mis à jour par le décret du 3 mai 2019)
ARTICLES 1.7.2-1 À 1.7.2-3 DU CODE DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Article 1.7.2-1. – § 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l’article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s’inscrivent en 7e année de l’enseignement secondaire de transition, préparatoire à l’enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d’allocations d’études.
Le produit de ce droit d’inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées.
§3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique.
Sont de plein droit exemptés du droit d’inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s’établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Le Gouvernement détermine les catégories d’exemption totale ou partielle du droit d’inscription spécifique.
Le Gouvernement détermine les montants du droit d’inscription spécifique, par niveau d’études.
Le montant du droit d’inscription spécifique est exigible au moment de l’inscription.
§4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire.
En outre, dans l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les deux premières années de l’enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans le degré de maturité I de l’enseignement primaire spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l’achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l’atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
Pour l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire visé à l’alinéa 2 est de 50 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l’unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l’unité inférieure dans les autres cas.
Pour les deux premières années de l’enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans le degré de maturité I de l’enseignement primaire spécialisé, le montant forfaitaire visé à l’alinéa 2 est de 75 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente.
Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés aux alinéas 2 à 4 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l’ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d’un contrôle, il apparaît que les montants reçus n’ont pas été affectés à l’achat de fournitures scolaires, à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.
Article 1.7.2-2. – § 1er. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les deux premières années de l’enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans le degré de maturité I de l’enseignement primaire spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les deux premières années de l’enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans le degré de maturité I de l’enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus:
1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles:
1° le cartable non garni;
2° le plumier non garni;
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§2. Sans préjudice du § 1er, dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant:
1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§3. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant:
1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire;
3° les photocopies distribuées aux élèves; sur avis conforme du Conseil général de l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire;
4° le prêt des livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage;
5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années
d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l’élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des
services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§3bis. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur base volontaire par l’élève majeur, par les parents ou la personne investie de l’autorité parentale pour l’élève mineur, liés à l’achat ou à la location, d’un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l’élève; à condition que ces frais soient engagés dans le cadre et les conditions fixés par la Communauté française en vue du développement de la stratégie numérique à l’école.
Pour le matériel visé à l’alinéa précédent, un fournisseur peut être proposé ou recommandé dans le respect de l’article 1.7.3-3 et des règles fixées par le Gouvernement.
§4. Sans préjudice des § § 1er et 5, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève, s’il est majeur, ou à ses parents, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance:
1° les achats groupés;
2° les frais de participation à des activités facultatives;
3° les abonnements à des revues.
Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.
§5. Sans préjudice du paragraphe 1er, dans les deux premières années de l’enseignement primaire ordinaire et le degré de maturité I de l’enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires facultatifs liés aux achats groupés de manuels scolaires et de cahiers d’exercices, en ce compris sous forme d’abonnements numériques à ces supports ou aux plateformes qui y sont liées, peuvent être proposés aux parents pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance.
Ils sont proposés à leur coût réel et doivent être liés au projet pédagogique.
L’école est tenue de prévoir des modalités pour permettre à tous les élèves d’avoir accès à l’ensemble des apprentissages, que les parents aient accepté ou non de prendre en charge l’achat groupé.
Article 1.7.2-3. – § 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l’article 1.4.1-5.
Ils peuvent, dans l’enseignement primaire, sans préjudice de l’article 1.7.2-2, § 1er, et dans l’enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires.
§2. Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.
Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription, d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’école.
Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.
Dernière modification le 2 février 2024 à 20:29.